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point de droit - Inhumation sur terrain privé 20 Feb 2010
point de droit - Inhumation sur terrain privé

C’est possible. En effet, selon l’article L 2223-9 du CGCT, « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ». Il faut obtenir une autorisation du préfet du département sur laquelle se situe la propriété. De nombreuses conditions doivent être réunies pour que celle-ci soit délivrée : - Le défunt doit en avoir fait la demande (mais l’autorisation ne peut pas être délivrée du vivant des intéressés). - Le lieu de l’inhumation ne doit pas être l’un de ceux directement exclus par l’article  L 2223-10, alinéa 1er du CGCT : « Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs ». La combinaison des articles L 2223-1, L 2223-9, L 2223-10 du CGCT nous apprend que l'enceinte des villes et bourgs est le « périmètre extérieur des constructions groupées ou des enclos » et que la distance minimale qui doit séparer la sépulture de l’enceinte est de 35 mètres. - L'acte de décès doit avoir été dressé par le service de l'état civil et la fermeture du cercueil doit avoir été autorisée par le maire de la commune du décès. - L’avis d’un hydrogéologue est requis. - L’inhumation ne doit pas comporter de risque d’atteinte à l’ordre public. En effet, même si toutes les conditions sont remplies, le préfet peut refuser l'autorisation pour ce motif. Ainsi, le préfet a pu refuser de donner l’autorisation d’inhumer le gourou d’une secte dans un site dénommé Cité sainte de Mandarom appartenant à une association le compte tenu de l’ampleur de l'hostilité des élus et de la population locale (CE, 12 mai 2004, req. n° 253341, Association du Vajra Triomphant). Les questions d'hygiène publique peuvent également motiver le refus. - L’autorisation d’inhumer en terrain privé est exclusivement individuelle. Elle ne confère donc aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille. L’autorisation donnée par le préfet est perpétuelle. Par conséquent, l’acquéreur d’un terrain où une personne est enterrée ne peut pas exiger l'exhumation du défunt sans l'accord du plus proche parent de celui-ci. D’ailleurs, la sépulture est hors commerce. Elle n’est donc pas vendue avec le terrain. La famille du défunt inhumé bénéficie d’un droit de passage pour se recueillir sur la tombe, droit auquel le nouvel acquéreur ne peut pas s’opposer. Ainsi la jurisprudence (Cass. 3e civ., 1er mars 2006) a débouté les acquéreurs d’une propriété qui demandaient que la sépulture présente sur le terrain soit déplacée, alors qu’ils avaient connaissance de sa présence lors de l’acquisition, et ce, même si l'acte notarié n’en faisait aucune mention (ce qui constitue un manquement de la part du notaire).

C’est possible. En effet, selon l’article L 2223-9 du CGCT, « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ». Il faut obtenir une autorisation du préfet du département sur laquelle se situe la propriété. De nombreuses conditions doivent être réunies pour que celle-ci soit délivrée :

- Le défunt doit en avoir fait la demande (mais l’autorisation ne peut pas être délivrée du vivant des intéressés).

- Le lieu de l’inhumation ne doit pas être l’un de ceux directement exclus par l’article  L 2223-10, alinéa 1er du CGCT : « Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs ». La combinaison des articles L 2223-1, L 2223-9, L 2223-10 du CGCT nous apprend que l'enceinte des villes et bourgs est le « périmètre extérieur des constructions groupées ou des enclos » et que la distance minimale qui doit séparer la sépulture de l’enceinte est de 35 mètres.

- L'acte de décès doit avoir été dressé par le service de l'état civil et la fermeture du cercueil doit avoir été autorisée par le maire de la commune du décès.

- L’avis d’un hydrogéologue est requis.

- L’inhumation ne doit pas comporter de risque d’atteinte à l’ordre public. En effet, même si toutes les conditions sont remplies, le préfet peut refuser l'autorisation pour ce motif. Ainsi, le préfet a pu refuser de donner l’autorisation d’inhumer le gourou d’une secte dans un site dénommé Cité sainte de Mandarom appartenant à une association le compte tenu de l’ampleur de l'hostilité des élus et de la population locale (CE, 12 mai 2004, req. n° 253341, Association du Vajra Triomphant). Les questions d'hygiène publique peuvent également motiver le refus.

- L’autorisation d’inhumer en terrain privé est exclusivement individuelle. Elle ne confère donc aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille.

L’autorisation donnée par le préfet est perpétuelle. Par conséquent, l’acquéreur d’un terrain où une personne est enterrée ne peut pas exiger l'exhumation du défunt sans l'accord du plus proche parent de celui-ci. D’ailleurs, la sépulture est hors commerce. Elle n’est donc pas vendue avec le terrain. La famille du défunt inhumé bénéficie d’un droit de passage pour se recueillir sur la tombe, droit auquel le nouvel acquéreur ne peut pas s’opposer. Ainsi la jurisprudence (Cass. 3e civ., 1er mars 2006) a débouté les acquéreurs d’une propriété qui demandaient que la sépulture présente sur le terrain soit déplacée, alors qu’ils avaient connaissance de sa présence lors de l’acquisition, et ce, même si l'acte notarié n’en faisait aucune mention (ce qui constitue un manquement de la part du notaire).

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